Pourl’application de cette disposition, il y a lieu d’interprĂ©ter la notion de « sociĂ©tĂ© dont les titres sont inscrits Ă  la cote d’un marchĂ© boursier rĂ©glementĂ© » comme visant l’ensemble des Ă©tablissements de crĂ©dit visĂ©s Ă  l’article L. 511-1 du code monĂ©taire et financier (CoMoFi). En consĂ©quence, la notion

Le Vendredi 29 juillet 2022 L’hydroĂ©lectricitĂ© est la deuxiĂšme source de production Ă©lectrique derriĂšre le nuclĂ©aire et la premiĂšre source d’électricitĂ© renouvelable en France. Cette filiĂšre est importante pour le systĂšme Ă©lectrique Ă  plusieurs titres, notamment en termes d’équilibre et de sĂ©curisation du rĂ©seau. La France est historiquement bien Ă©quipĂ©e avec un dĂ©veloppement important des ouvrages hydroĂ©lectriques dĂšs le dĂ©but et tout au long du vingtiĂšme siĂšcle. L’enjeu actuel pour l’État est d’assurer la modernisation et la compatibilitĂ© du parc aux exigences accrues de sĂ©curitĂ© et d’environnement d’une part, et de permettre l’exploitation du gisement rĂ©siduel d’autre part conformĂ©ment aux objectifs fixĂ©s dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. L'hydroĂ©lectricitĂ© aujourd'hui en France PrĂ©sentation de l'hydroĂ©lectricitĂ© L’hydroĂ©lectricitĂ© transforme l’énergie gravitaire des lacs, des cours d’eau et des marĂ©es, en Ă©lectricitĂ©. Une installation hydroĂ©lectrique est gĂ©nĂ©ralement composĂ©e d’un ouvrage de retenue barrage permettant le cas Ă©chĂ©ant de stocker l’eau, et de l’orienter vers une usine de production au sein de laquelle l’eau met en mouvement une turbine. Comme dans d’autres moyens de production d’électricitĂ©, la turbine est associĂ©e Ă  un alternateur qui transforme l’énergie cinĂ©tique de la rotation en Ă©nergie Ă©lectrique, Ă©vacuĂ©e sur le rĂ©seau Ă©lectrique. La puissance Ă©lectrique est proportionnelle Ă  la hauteur de chute et au dĂ©bit turbinĂ©. On distingue plusieurs types d’installations hydroĂ©lectriques en fonction de la durĂ©e de remplissage de leur rĂ©servoir les installations dites au fil de l’eau », qui turbinent tout ou partie du dĂ©bit d’un cours d’eau en continu. Leur capacitĂ© de modulation est trĂšs faible et leur production dĂ©pend du dĂ©bit des cours d’eau. les installations dites par Ă©clusĂ©es », qui disposent d’une petite capacitĂ© de stockage, typiquement comprise entre 2 heures et 400 heures de production. Ces installations permettent une modulation journaliĂšre ou hebdomadaire de la production en accumulant dans leurs retenues des volumes d’eau qui seront turbinĂ©s pendant les pics de consommation. les installations dites centrale de lac » disposant d’une retenue plus importante. Ces installations accumulent des volumes d’eau dans des retenues de taille consĂ©quente nĂ©cessitant le plus souvent des barrages de grande taille, gĂ©nĂ©ralement Ă  l’aval des moyennes et hautes montagnes. Ces installations permettent de diminuer l’exposition aux conditions hydrologiques. les stations de transfert d’énergie par pompage » ou STEP, utilisĂ©es pour le stockage de l’énergie Ă©lectrique ces installations permettent de pomper pendant les pĂ©riodes de moindre consommation d’électricitĂ© vers un rĂ©servoir haut des volumes d’eau pour les turbiner pendant les pics de consommation. Les installations au fil de l’eau, voire par Ă©clusĂ©es, fournissent une hydroĂ©lectricitĂ© de base peu modulable alors que les installations avec des retenues importantes sont trĂšs utiles pour la flexibilitĂ© du systĂšme Ă©lectrique, et permettent de rĂ©pondre aux pics de consommation en effet, ces installations peuvent fournir de grandes puissances trĂšs rapidement mobilisables quelques minutes. Production hydroĂ©lectrique et puissance installĂ©e L’hydroĂ©lectricitĂ© est la deuxiĂšme source de production Ă©lectrique derriĂšre le nuclĂ©aire et la premiĂšre source d’électricitĂ© renouvelable en France. Avec environ 25,7 GW gigawatts installĂ©s en France mĂ©tropolitaine, le pays dispose de l’un des plus grands parcs hydroĂ©lectriques en Europe . Cette puissance reprĂ©sente environ 20 % de la puissance Ă©lectrique totale installĂ©e. Compte tenu de la forte variabilitĂ© aux conditions hydrologiques d’une annĂ©e Ă  l’autre, la part de l’hydroĂ©lectricitĂ© dans le mix Ă©lectrique, est davantage mesurĂ©e par le productible, c’est-Ă -dire la production maximale annuelle sans arrĂȘts maintenance, etc. dans des conditions hydrologiques moyennes. Le productible annuel est d’environ 67 TWh tĂ©rawatt-heure. La production effective varie fortement selon les annĂ©es en fonction des conditions hydrologiques, comme l’a dĂ©montrĂ© la pĂ©riode rĂ©cente de 50,3 TWh en 2011, la production a cru Ă  75,7 TWh en 2013. Elle est de 65,1 TWh en 2020, ce qui a reprĂ©sentĂ© 13 % de la production Ă©lectrique annuelle. Les capacitĂ©s diffĂšrent en fonction du type d’installation Puissance installĂ©e totale GW Production totale TWh Fil de l’eau 7,7 30 ÉclusĂ©es 3,9 10 Lac 9,6 15 STEP 4,2 1,2 RĂ©partition du parc et de la production moyenne en fonction des types d’installations. La page hydroĂ©lectricitĂ© du site du Syndicat des Énergies Renouvelables SER Panorama de l’électricitĂ© renouvelable sur le site de RTE Production journaliĂšre et locale historique et en temps réél sur eco2mix de RTE Le site de l’International Hydropower Association IHA Cadre rĂ©glementaire de l’hydroĂ©lectricitĂ© Cadre juridique de l’exploitation des installations hydroĂ©lectriques L’ensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires spĂ©cifiques aux installations hydroĂ©lectriques sont rassemblĂ©es dans le livre V du code de l’Énergie. L’hydroĂ©lectricitĂ© est rĂ©glementĂ©e par l’État depuis la loi du 16 octobre 1919 relative Ă  l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui stipule que nul ne peut disposer de l’énergie des marĂ©es, des lacs et des cours d’eau [
] sans une concession ou une autorisation de l’État » article du code de l’énergie. On distingue donc ces deux cadres juridiques pour les installations hydroĂ©lectriques suivant la puissance maximale brute PMB des installations Installations de moins de 4,5 MW le rĂ©gime de l’autorisation Elles appartiennent en gĂ©nĂ©ral Ă  des particuliers, des petites entreprises ou des collectivitĂ©s. Elles nĂ©cessitent l’obtention d’une autorisation environnementale, dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet pour une durĂ©e limitĂ©e, et dont les rĂšgles d’exploitation dĂ©pendent des enjeux environnementaux du site concernĂ©. Les installations de plus de 4,5 MW le rĂ©gime des concessions Elles appartiennent Ă  l’État, et elles sont construites et exploitĂ©es par un concessionnaire, pour son compte . Pour les installations entre 4,5 MW et 100 MW, la concession est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet, alors qu’au-delĂ  de 100 MW, le ministre chargĂ© de l’énergie la dĂ©livre. La durĂ©e des concessions doit permettre d’amortir les investissements initiaux rĂ©alisĂ©s par le concessionnaire, qui rend gratuitement Ă  l’État les installations Ă  l’échĂ©ance de sa concession. Installations hydroĂ©lectriques soumises Ă  autorisation Tout producteur peut dĂ©poser une demande d’autorisation pour exploiter une chute hydraulique en vue de produire de l’électricitĂ©, lorsque la puissance maximale brute de l’installation ne dĂ©passe pas 4,5 MW ou lorsque la production d’électricitĂ© est un usage accessoire de l’exploitation de la chute. L’autorisation d’exploiter au titre du livre V du code de l’énergie est alors comprise dans l’autorisation environnementale dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet selon la nomenclature loi sur l’eau dite IOTA ». Les installations hydroĂ©lectriques soumises Ă  autorisation reprĂ©sentent une puissance installĂ©e d’environ 2,5 GW pour une Ă©nergie produite de l’ordre de 4,5 TWh par an. Le rĂ©gime des concessions hydroĂ©lectriques La France compte plus de 340 concessions hydroĂ©lectriques qui reprĂ©sentent plus de 90 % du total de la puissance hydroĂ©lectrique installĂ©e. Le rĂ©gime des concessions hydroĂ©lectriques transfĂšre la responsabilitĂ© des investissements, de la construction et de l’exploitation d’une installation hydroĂ©lectrique Ă  un tiers qui se rĂ©munĂšre en tirant bĂ©nĂ©fice de l’exploitation des installations pendant toute la durĂ©e de la concession. En contrepartie, le concessionnaire verse une redevance, accorde des rĂ©serves en eau et en Ă©nergie et doit Ă  l’issue de la concession faire retour gratuit des biens nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de la concession Ă  l’État qui peut alors dĂ©cider de renouveler la concession. Ces diffĂ©rentes obligations apparaissent dans le cahier des charges de la concession, qui lie le concessionnaire Ă  l’État. La gestion des concessions hydroĂ©lectriques Les DREAL sont en charge du contrĂŽle des concessions hydroĂ©lectriques. Elles encadrent les travaux de construction, de gestion et d’entretien en approuvant notamment les dossiers d’exĂ©cution de travaux rĂ©alisĂ©s par les concessionnaires. Elles sont responsables d’assurer un suivi de l’occupation fonciĂšre de la concession autorisation d’occupation par des tiers, autorisation de sortie de bien du domaine concĂ©dĂ©. Elles instruisent Ă©galement les demandes d’inscription au registre des concessions et examinent les dossiers de fin de concession DFC. L’octroi et le renouvellement des concessions hydroĂ©lectriques La procĂ©dure d’octroi des concessions a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e dans le livre V du code de l’Énergie par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte LTECV et son dĂ©cret d’application n°2016-530. En particulier, l’État choisira pour chaque concession la meilleure offre compte tenu des trois critĂšres suivants l’optimisation Ă©nergĂ©tique de l’exploitation de la chute la mise en concurrence incitera les candidats Ă  proposer des investissements importants de modernisation des installations existantes, et de nouveaux Ă©quipements pour augmenter la performance de cette Ă©nergie renouvelable. le critĂšre environnemental par le respect d’une gestion Ă©quilibrĂ©e et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses diffĂ©rents usages les candidats devront proposer une meilleure protection des Ă©cosystĂšmes tout en respectant les usages de l’eau autre qu’énergĂ©tiques protection des milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation
 le critĂšre Ă©conomique par la sĂ©lection des meilleures conditions Ă©conomiques et financiĂšres pour l'Etat et les collectivitĂ©s territoriales les candidats devront proposer un taux pour la redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de la concession, dont le bĂ©nĂ©fice reviendra Ă  l’État et aux collectivitĂ©s locales. Le renouvellement des concessions hydroĂ©lectriques est un enjeu important pour l’État qui souhaite tirer le meilleur parti de ces installations en termes Ă©nergĂ©tique puissance installĂ©e, capacitĂ© de modulation, Ă©conomique afin de tirer bĂ©nĂ©fice de ces installations amorties et environnemental Ă©nergie renouvelable non Ă©mettrice de gaz Ă  effet de serre Ă  condition de limiter l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques. L’octroi de concessions est Ă©galement possible sur un secteur gĂ©ographique nouveau. Cette procĂ©dure fait l’objet d’une publication d’un avis de concession, Ă  l’initiative de l’État concĂ©dant ou sur proposition d’une personne ou d’un groupement de personnes y ayant intĂ©rĂȘt via une demande matĂ©rialisĂ©e par un dossier d’intention. Cette attribution se fera Ă  l’issue d’une procĂ©dure concurrentielle d’attribution suivant les mĂȘmes critĂšres que ceux dĂ©finis pour le renouvellement des concessions. Enjeux environnementaux et de sĂ©curitĂ© des ouvrages hydroĂ©lectriques Enjeux environnementaux Les installations permettant de produire de l’hydroĂ©lectricitĂ© peuvent avoir un effet perturbateur sur le milieu naturel eau et sur les Ă©cosystĂšmes. C’est pourquoi elles doivent limiter leurs impacts sur la continuitĂ© Ă©cologique notamment en Maintenant dans le cours d’eau un dĂ©bit minimum dĂ©bit rĂ©servĂ© » permettant a minima de garantir des conditions nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de la vie dans le tronçon court-circuitĂ© par l’installation. Ce dĂ©bit rĂ©servĂ© reprĂ©sente au moins le dixiĂšme du module du cours d’eau sur lequel le seuil ou le barrage est installĂ©, le module Ă©tant le dĂ©bit moyen interannuel du cours d’eau. PrĂ©servant des passages ou des modes de gestion pour les espĂšces poissons migrateurs et pour les sĂ©diments, par exemple par l’installation de passes Ă  poissons pour leur permettre la montaison et la dĂ©valaison des cours d’eau. Ces enjeux sont pris en compte dans l’instruction des projets au titre de la loi sur l’eau procĂ©dure applicable aux installations, ouvrages ou travaux soumis Ă  autorisation ou lors de l’instruction d’une demande de concession. SĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques Les installations hydroĂ©lectriques font l’objet d’une surveillance particuliĂšre et sont soumises Ă  des obligations importantes de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© dĂšs lors que la production d’électricitĂ© fait appel Ă  un barrage ou nĂ©cessite une conduite forcĂ©e. La sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques est de la responsabilitĂ© des gestionnaires. Le contrĂŽle s’appuie localement sur les services dĂ©concentrĂ©s de l’État et leur service de contrĂŽle de la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques SCSOH. Il est pilotĂ© nationalement par le pĂŽle national de la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques PoNSOH qui est un service Ă  compĂ©tence nationale rattachĂ© Ă  la direction gĂ©nĂ©rale de la prĂ©vention des risques. La nĂ©cessaire expertise technique Ă  laquelle peuvent faire appel les services en rĂ©gion est assurĂ©e par plusieurs organismes le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilitĂ© et l’amĂ©nagement Cerema, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement INRAE ou le PoNSOH lui-mĂȘme qui est chargĂ© de coordonner cet appui technique au profit des services de contrĂŽle. Il existe Ă©galement un comitĂ© technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, composĂ© d’experts, qui est sollicitĂ© sur des dossiers complexes intĂ©ressant la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques en cours de rĂ©habilitation et Ă©galement Ă  l’occasion de la premiĂšre mise en eau des nouveaux barrages de classe A voir ci-aprĂšs. En fonction de leur hauteur et de leur volume, les barrages sont en effet classĂ©s dans les catĂ©gories A, B ou C par la rĂ©glementation. Chaque catĂ©gorie fixe pour les gestionnaires des obligations croissantes en termes de sĂ©curitĂ© les plus fortes concernent la classe A, prĂ©cisĂ©es dans le code de l’environnement et le code de l’énergie. De façon synthĂ©tique, les obligations des gestionnaires de barrages en terme de sĂ©curitĂ© sont les suivantes Conception et suivi des travaux par un maitre d’Ɠuvre agréé, avec respect des prescriptions techniques fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel ; RĂ©alisation pĂ©riodique d’une Ă©tude de dangers barrages de classes A et B ; Mise en place d’une surveillance, de l’entretien et de visites techniques dans le respect d’une documentation préétablie, avec obligation de rapports pĂ©riodiques associĂ©s ; Mise en place et suivi de dispositifs d’auscultation, avec les rapports associĂ©s ; DĂ©claration des Ă©vĂšnements importants pour sĂ©curitĂ© hydraulique. En rĂ©gion, le SCSOH a pour mission de veiller, Ă  travers les autorisations de travaux qu’il instruit et les contrĂŽles sur place ou sur piĂšces qu’il diligente sur les barrages en service, Ă  ce que les concessionnaires aient convenablement conçu et rĂ©alisĂ© leurs ouvrages, qu’ils les entretiennent et surveillent correctement, et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’ils respectent la rĂ©glementation applicable. Des sanctions administratives sont possibles en vertu du code de l’énergie ou du code de l’environnement en cas de mĂ©connaissance de leurs obligations par les exploitants. Elles interviennent sur dĂ©cision du prĂ©fet aprĂšs une mise en demeure prĂ©alable restĂ©e sans effet. Pour en savoir plus sur les ouvrages hydrauliques et les rĂšgles de sĂ©curitĂ© qui leur sont applicables DĂ©veloppement de la filiĂšre hydroĂ©lectrique Les Programmations pluriannuelles de l'Ă©nergie Les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie PPE sont des outils de pilotage de la politique Ă©nergĂ©tique créés par la loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte. La premiĂšre PPE s’étalait sur les pĂ©riodes 2016-2019 et 2019-2023. Une nouvelle PPE a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e PPE 2 sur les pĂ©riodes 2019-2023 et 2023-2028 et a remplacĂ© la prĂ©cĂ©dente sur leur zone de chevauchement. La PPE de mĂ©tropole continentale sur la pĂ©riode 2019-2028 a Ă©tĂ© adoptĂ©e dĂ©finitivement le 21 mars 2020. Elle fixe notamment des objectifs quantitatifs et des orientations relatives Ă  l’énergie hydroĂ©lectrique Augmenter le parc de l’ordre de 200 MW d'ici 2023 et de 900 Ă  1 200 MW d'ici 2028, qui devrait permettre une production supplĂ©mentaire de l’ordre de 3 Ă  4 TWh dont environ 60 % par l'optimisation d'amĂ©nagements existants ; Optimiser la production et la flexibilitĂ© du parc hydroĂ©lectrique, notamment au-travers de surĂ©quipements et de l’installation de centrales hydroĂ©lectriques sur des barrages existants non-Ă©quipĂ©s ; Mettre en place un dispositif de soutien Ă  la rĂ©novation des centrales autorisĂ©es entre 1 MW et MW ; Lancer l’octroi de nouvelles concessions sur quelques sites dont le potentiel aura Ă©tĂ© identifiĂ© ; Poursuivre les appels d’offres pour la petite hydroĂ©lectricitĂ©, Ă  raison de 35 MW par an ; Engager, au cours de la premiĂšre pĂ©riode de la PPE, les dĂ©marches permettant le dĂ©veloppement des STEP pour un potentiel de 1,5 GW identifiĂ© en vue des mises en service des installations entre 2030 et 2035. La PPE s’articule avec les autres dĂ©marches stratĂ©giques, en particulier la stratĂ©gie nationale bas-carbone SNBC et les schĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©quilibre des territoires SRADDET qui ont pris la succession des SchĂ©mas rĂ©gionaux du climat, de l’air et de l’énergie SRCAE. Les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3REnR permettent quant Ă  eux de rĂ©server, au bĂ©nĂ©fice des Ă©nergies renouvelables, pour une pĂ©riode de 10 ans, les capacitĂ©s de raccordement estimĂ©es nĂ©cessaires pour atteindre les objectifs fixĂ©s par les schĂ©mas rĂ©gionaux dĂ©finissant la politique Ă©nergĂ©tique Ă  l’échelle rĂ©gionale. Étude du potentiel hydroĂ©lectrique Dans le cadre de la Convention pour le dĂ©veloppement d’une hydroĂ©lectricitĂ© durable signĂ©e en 2010, un travail de normalisation des mĂ©thodes d’évaluation et de convergence du potentiel hydroĂ©lectrique de crĂ©ation de nouveaux sites ou d’équipement de seuils existants a Ă©tĂ© menĂ© par la Direction GĂ©nĂ©rale de l’Énergie et du Climat DGEC, la Direction de l’Eau et de la BiodiversitĂ© DEB, les Directions RĂ©gionales de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement et du Logement DREAL et les producteurs fĂ©dĂ©rĂ©s autour de l’Union Française de l’ÉlectricitĂ© UFE. Les rĂ©sultats de ce travail de convergence » sont disponibles dans le rapport Connaissance du potentiel hydroĂ©lectrique français – SynthĂšse » disponible ci-aprĂšs et sont synthĂ©tisĂ©s ci-dessous Potentiel hydroĂ©lectrique français selon l’étude de convergence de 2013 Cours d’eau classĂ©s liste 1 Cours d’eau non classĂ©s Nouveaux ouvrages Env. 2180 MW ; 7,7 TWh Env. 660 MW ; 2,3 TWh Seuils existants Entre 260 et 470 MW ; de 0,9 Ă  1,7 TWh Cette Ă©tude de potentiel a contribuĂ© Ă  la dĂ©finition des objectifs des premiĂšres PPE PPE 1 et 2. Dans le cadre de l’élaboration des objectifs de la PPE 3 2024 -2033, une nouvelle Ă©tude du potentiel hydroĂ©lectrique sera menĂ©e pour mettre Ă  jour les donnĂ©es de 2013, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 89 I A de la Loi climat et rĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021. Etude de convergence potentiel hydroĂ©lectrique PDF - Ko MĂ©canismes de soutien Ă  la production hydroĂ©lectrique Dans certaines conditions, l’exploitation d’une installation hydroĂ©lectrique peut ne pas ĂȘtre rentable. Pour autant, pour contribuer Ă  l’intĂ©gration des Ă©nergies renouvelables dans le mix Ă©nergĂ©tique français, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de leur apporter un soutien, notamment pour la petite hydroĂ©lectricitĂ© puissance infĂ©rieure Ă  10 MW. Le soutien aux installations autorisĂ©es peut se faire sous deux formes selon le principe du guichet ouvert, pour toute installation de moins de 1 MW, qui peut se voir attribuer un contrat d’obligation d’achat ou de complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration en fonction de sa puissance et suivant qu’il s’agisse d’une installation nouvelle ou rĂ©novĂ©e ; via des appels d’offres organisĂ©s par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, pour les autres installations suivant des conditions particuliĂšres alors dĂ©finies dans les cahiers des charges. Les installations concĂ©dĂ©es peuvent Ă©galement faire l’objet d’un soutien lorsque cela est nĂ©cessaire lors de l’octroi de la concession, un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration peut ĂȘtre mis en place pour Ă©quilibrer l’exploitation des installations, si les prix de marchĂ© ne permettent pas une rentabilitĂ© de la concession. France Hydro ElectricitĂ© FHE ElectricitĂ© autonome française EAF RĂ©sultats des appels d’offres pour dĂ©velopper des petites centrales hydroĂ©lectriques Les appels d’offres pour le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© visent Ă  favoriser la construction de nouvelles installations complĂštes barrage + centrale hydroĂ©lectrique, l’équipement de barrages ou de seuils existants, mais ne produisant pas Ă  ce jour d’électricitĂ©. Un premier appel d’offres a Ă©tĂ© lancĂ© en 2016. Son succĂšs a montrĂ© que le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© Ă©tait compatible avec les enjeux environnementaux. 19 laurĂ©ats de ce premier appel Ă  projets ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 27 avril 2017, dont 4 projets sur des sites d’anciens moulins. Les laurĂ©ats reprĂ©sentent une capacitĂ© de 27 MW et pourront bĂ©nĂ©ficier d’un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration. Pour poursuivre cette dynamique, un nouvel appel d’offres pluriannuel a Ă©tĂ© lancĂ© en 2017 pour 105 MW de nouvelles petites centrales hydroĂ©lectriques, rĂ©partis en trois pĂ©riodes de candidature de 35 MW en 2018, 2019 et 2020. Pour la premiĂšre pĂ©riode, 14 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 23 aoĂ»t 2018. Pour la deuxiĂšme pĂ©riode, 13 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 26 juin 2019. Pour la troisiĂšme pĂ©riode, 8 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 29 janvier 2021. La programmation pluriannuelle de l’énergie adoptĂ©e le 21 avril 2020 rĂ©affirme le soutien Ă  la petite hydroĂ©lectricitĂ© et prĂ©voit la poursuite des appels d’offres pour le dĂ©veloppement de nouvelles installations. Listes des laurĂ©ats du premier appel d’offres pour le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© - 27/04/2017 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – premiĂšre pĂ©riode de candidature – 23/08/2018 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – deuxiĂšme pĂ©riode de candidature – 26/06/2019 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – troisiĂšme pĂ©riode de candidature – 29/01/2021 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d'offres - quatriĂšme pĂ©riode de candidature - 29/07/ PDF - Ko Le Portail national de l'hydroĂ©lectricitĂ© Le portail national de l’hydroĂ©lectricitĂ© offre un accĂšs aux principaux documents de programmation nationaux et locaux utiles pour le dĂ©veloppement de projets hydroĂ©lectriques. Il comprend en particulier les schĂ©mas directeurs d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SDAGE mentionnĂ©s Ă  l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; Les SDAGE les schĂ©mas d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SAGE dĂ©finis Ă  l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; Les SAGE les listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux Ă©tablies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement ; les schĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires SRADDET mentionnĂ©s Ă  l'article L. 4251-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3REnR mentionnĂ©s Ă  l'article L. 321-7 du code de l’énergie ; Les S3REnR les classements des cours d'eau et lacs Ă©tablis en application de l'article L. 2111-7 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques ; Segments du domaine public fluvial les Ă©valuations et identifications prĂ©vues pour l'Ă©lectricitĂ© d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'Ă©nergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du code de l’énergie ; Les Programmations pluriannuelles de l'Ă©nergie les Ă©lĂ©ments d'information figurant dans l'Ă©valuation prĂ©vue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020. Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État Biogaz Énergies marines renouvelables Lobligation de relogement est inscrite dans la loi : Le code de l’urbanisme (L.314-2) pour les opĂ©rations d’amĂ©nagement, le code de la construction et de l’habitation en matiĂšre de police contre l’habitat indigne (L.521- 3-1) font obstacle Ă  des poursuites pĂ©nales du chef d’aide au sĂ©jour irrĂ©gulier. À jour au 16 dĂ©cembre 2016 ÉlĂ©ments de jurisprudence rĂ©cente relative au droit des occupants en insalubritĂ© ou pĂ©ril La jurisprudence relative au droit des occupants lorsque les logements ou les hĂŽtels meublĂ©s font l’objet d’injonction, d’arrĂȘtĂ©s d’insalubritĂ©, de pĂ©ril, de mesures de sĂ©curitĂ© s’enrichit de nombreux jugements et arrĂȘts qui donnent un Ă©clairage utile sur l’application de ces nouveaux textes CCH et suivants. considĂ©rantqu'aux termes de l'article l 511 - 1 du code de la construction et de l'habitation : « le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des murs, bĂątiments ou Ă©difices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas

L’usage des armes en police municipale loi n°2017-258 du 28 fĂ©vrier 2017, relative Ă  la sĂ©curitĂ© publique, dans un climat de terrorisme Ă©tend-elle l’usage des armes aux agents de police municipale ? Par son article 1 relatif aux rĂšgles d’usage des armes, il est créé l’article L. 511-5-1 du Code de la SĂ©curitĂ© IntĂ©rieure CSI Les agents de police municipale autorisĂ©s Ă  porter une arme selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article L. 435-1 et dans les cas prĂ©vus au 1° du mĂȘme article L. 435-1. »Soit Dans l'exercice de leurs fonctions et revĂȘtus de leur uniforme ou des insignes extĂ©rieurs et apparents de leur qualitĂ©, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnĂ©s Ă  l'article L. 211-9*, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nĂ©cessitĂ© et de maniĂšre strictement proportionnĂ©e 1° Lorsque des atteintes Ă  la vie ou Ă  l'intĂ©gritĂ© physique sont portĂ©es contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armĂ©es menacent leur vie ou leur intĂ©gritĂ© physique ou celles d'autrui »Selon l’article il est important de rappeler les modalitĂ©s de port d’arme I, les conditions d’usage avant l’extension II, l’extension III.Les modalitĂ©s de port d’arme Le port d’arme Les agents de police municipale peuvent ĂȘtre autorisĂ©s nominativement par le prĂ©fet de dĂ©partement, sur demande motivĂ©e du maire ou des maires lors d’un emploi par art. et suivants du CSI, Ă  porter une arme, sous rĂ©serve de l'existence d'une convention de coordination des interventions avec les forces de sĂ©curitĂ© de l'Etat art. du CSI et suivants.Les catĂ©gories d’arme Les agents de police municipale peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  porter les armes suivantes art. du CSI 1°, 3°, 6° et 8° de la catĂ©gorie B - a et b du 2° de la catĂ©gorie D - 3° de la catĂ©gorie conditions de dĂ©livrance du port d’arme Une formation prĂ©alable comprenant des enseignements thĂ©oriques et pratiques, dispensĂ©s par des moniteurs en modules, gĂ©nĂ©ral relatif Ă  l’environnement juridique et relatif selon le type d’arme, encadrĂ©e par le centre national de la fonction publique territoriale et dispensĂ©e par des moniteurs de police une formation d'entrainement au maniement des armes fixĂ©e par le maire de la commune ou le prĂ©sident de l' comprenant au moins deux sĂ©ances par an d'entraĂźnement au maniement de l'arme ArrĂȘtĂ© du 14 avril 2017 relatif aux formations Ă  l'armement des agents de police municipale. Les conditions d’usage art. 122-5 du Code pĂ©nal et R515-9 du CSI la lĂ©gitime dĂ©fense » Dans l'exercice de leurs fonctions et revĂȘtus des uniformes Aucune confusion n’est tolĂ©rĂ©e. La qualitĂ© de policier municipal doit ĂȘtre visible sans que l’agent ait besoin de l’annoncer et le fonctionnaire doit ĂȘtre en nĂ©cessitĂ© cause d’irresponsabilitĂ© pĂ©nale La Cour de cassation dans un arrĂȘt du 18 fĂ©vrier 2003 dĂ©finit ainsi l’absolue nĂ©cessitĂ© il faut constater l’absence de toute autre issue possible pour l’accomplissement de la mission Crim. 18 fĂ©vr. 2003, Bull. crim. n° 41. La Cour europĂ©enne des droits de l’homme n’a pas manquĂ© de le souligner, compte tenu de l’importance du droit Ă  la vie en temps de paix CEDH 27 fĂ©vr. 1995, McCann c. Royaume-Uni, req. DĂšs lors, si l’usage de l’arme n’est pas absolument nĂ©cessaire, les causes d’irresponsabilitĂ© pĂ©nale tirĂ©es de l’article 122-5 du code pĂ©nal ne peuvent trouver application. Dans le cas contraire, la solution inverse prĂ©vaut. Etait-il nĂ©cessaire de faire feu ou non ? L’usage d’un autre moyen non lĂ©tal Ă©tait-il possible ?L’usage proportionnĂ© La proportionnalitĂ© concerne les modalitĂ©s de l’usage d’une arme. Quelle arme utilisĂ©e ? Quelle partie du corps visĂ©e ? Nombre de coups de feu tirĂ© en cas d’usage d’arme lĂ©tale ?...Ces critĂšres sont apprĂ©ciĂ©s au cas par cas par les juridictions au vu des Ă©lĂ©ments d’ Ă  la vie ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physiques contre soi-mĂȘme ou autrui Le droit Ă  la vie et Ă  la protection de son intĂ©gritĂ© physique ou celle d’un autre est un principe fondamental, notamment protĂ©gĂ© par l’article 2 de la Convention EuropĂ©enne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s nĂ©cessitĂ© absolue et l’usage de maniĂšre strictement proportionnĂ©e sont des circonstances cumulatives. Les principes de nĂ©cessitĂ© et de proportionnalitĂ© peuvent autoriser un tir mortel dĂšs le premier coup de feu si la vie du policier municipal ou d’un tiers en dĂ©pend.Pour rappel l’attaque doit ĂȘtre actuelle danger imminent, injustifiĂ©e interdite, rĂ©elle non putative, et la riposte doit ĂȘtre nĂ©cessaire aucun autre moyen pour se soustraire de l’agression, simultanĂ©e immĂ©diate, pas d’acte de vengeance, proportionnĂ©e Ă  l’agression pas d’excĂšs de riposte.La lĂ©gitime dĂ©fense est donc une cause d’irresponsabilitĂ© pĂ©nale dĂ©limitĂ©e. Et c’est dans ce cadre juridique, que les policiers municipaux peuvent utiliser leur arme. Cette utilisation doit avoir comme objectif leur dĂ©fense ou celle d’autrui. L’extension 1° Lorsque des atteintes Ă  la vie ou Ă  l'intĂ©gritĂ© physique sont portĂ©es contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armĂ©es menacent leur vie ou leur intĂ©gritĂ© physique ou celles d'autrui » premiĂšre situation envisagĂ©e par le dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2017, relative Ă  la sĂ©curitĂ© publique et seule situation applicable par les policiers municipaux.En sus des conditions d’usage habituelles dĂ©veloppĂ©es supra lorsque des atteintes Ă  la vie ou Ă  l'intĂ©gritĂ© physique sont portĂ©es contre eux ou contre autrui la une nouvelle condition intervient dĂ©sormais Menaces Ă  la vie ou Ă  l’intĂ©gritĂ© contre soi-mĂȘme ou autrui par personnes armĂ©es notion nouvelle. Le lĂ©gislateur vient lĂ  renforcer la lĂ©gitime dĂ©fense aux menaces, notion absente avant mais pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une prĂ©somption de lĂ©gitime menace Parole ou geste violents indiquant une intention hostile, une attitude agressive, un projet nuisible par atteinte aux personnes. Il faut dĂ©sormais comprendre que lorsque le policier municipale ou autrui sont menacĂ©s par un individu armĂ© et lorsque les menaces sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la vie ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique, le policier municipal peut alors, maintenant, lĂ©gitimement se dĂ©fendre. ArmĂ© Est une arme au sens pĂ©nal art. 132-75 du Code PĂ©nal tout objet conçu pour tuer ou blesser arme par nature, arme par destination, arme menaces et le port d’une arme sont des circonstances cumulatives l’une et l’autre.DĂ©sormais deux conditions d’usage des armes alternatives l’une ou l’autre sont autorisĂ©es par l’agent de police municipale, les atteintes Ă  la vie ou l’intĂ©gritĂ© physique ou les menaces contre la vie ou l’intĂ©gritĂ© physique, contre lui ou contre nouvelle situation ne pose pas vĂ©ritablement de difficultĂ©. Il s’agit de celle oĂč les personnes et/ou les forces de l’ordre sont menacĂ©es dans leur vie ou leur intĂ©gritĂ© physique par des personnes armĂ©es. NĂ©anmoins l’article R515-9 du CSI partie dĂ©ontologie n’a subi aucune modification, il ne mentionne que l’usage des armes rĂ©glementaires qu’en Ă©tat de lĂ©gitime DELOBEL Service juridique SDPM_______________________________________________*L’article du CSI dĂ©finit l’usage des armes Ă  feu pour le maintien de l’ordre. Le dĂ©cret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matiĂšre de police municipale prĂ©voit qu’ en aucun cas il ne peut ĂȘtre confiĂ© Ă  la police municipale des missions de maintien de l’ordre ». Les agents de police municipale ne sont pas autorisĂ©s Ă  utiliser leurs armes dans des situations d’attroupements hostiles, cet usage est la propriĂ©tĂ© exclusive des forces de sĂ©curitĂ© de l’Etat.

ArticleL511-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021 Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1 La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.
Quelle est la rĂ©glementation en matiĂšre de prĂ©vention du risque incendie applicable en entreprise ? Tous les lieux de travail ne sont pas soumis Ă  la mĂȘme rĂ©glementation en matiĂšre de prĂ©vention du risque incendie. La majoritĂ© d’entre eux sont soumis aux dispositions minimales prĂ©vues par le Code du travail. RĂ©gimes juridiques particuliers Certains Ă©tablissements, compte tenu de leurs caractĂ©ristiques accueil du public, activitĂ©s prĂ©sentant des dangers particuliers font l’objet, lors de leur construction et de leur exploitation, de dispositions plus contraignantes concernant l’incendie. Il s’agit des Ă©tablissements recevant du public ERP et des immeubles de grande hauteur IGH application des rĂšgles issues du Code de la construction et de l’habitation ; des Ă©tablissements classĂ©s ICPE installations classĂ©es pour la protection de l’environnement application des rĂšgles issues du Code de l’environnement. Dans ces Ă©tablissements soumis Ă  des rĂ©gimes juridiques particuliers, la mise en place de services de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiquement formĂ©s au risque liĂ© Ă  l’incendie s’impose agents de sĂ©curitĂ© incendie, pompiers.... Lors de l’utilisation des lieux de travail, les prioritĂ©s de l’employeur sont la mise en sĂ©curitĂ© et l’évacuation des personnes prĂ©sentes sur le site. Le Code du travail prĂ©voit Ă  cet effet, que l’employeur prend les mesures nĂ©cessaires pour que tout commencement d’incendie puisse ĂȘtre rapidement et efficacement combattu dans l’intĂ©rĂȘt du sauvetage des travailleurs ». Les mesures d’information et Ă  la formation permettant aux salariĂ©s de rĂ©agir en cas d’incendie sont adaptĂ©es aux caractĂ©ristiques de l’établissement notamment en fonction de l’analyse de risque et/ou de l’importance de l’effectifs. Les mesures prĂ©vues par le Code du travail sont des prescriptions minimales, elles peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par les prĂ©conisations de l’INRS voir la brochure Consignes de sĂ©curitĂ© incendie - Conception et plans associĂ©s Ă©vacuation et intervention » et par les rĂ©fĂ©rentiels de bonnes pratiques de sĂ©curitĂ© incendie APSAD Ă©laborĂ©s par les professionnels de la sĂ©curitĂ© et de l’assurance. Ces derniĂšres sont d’application volontaire mais les assureurs y font gĂ©nĂ©ralement rĂ©fĂ©rence dans les contrats couvrant le risque incendie en entreprise. Quel formalisme s’impose Ă  l’employeur pour l’obligation d’information et de formation Ă  l’incendie ? Dans toute entreprise, l’employeur Ă  l’obligation d’établir, de diffuser et de porter Ă  la connaissance des salariĂ©s, des instructions ou une consigne de sĂ©curitĂ© incendie. L’information gĂ©nĂ©rale porte sur les consignes de sĂ©curitĂ© incendie et les instructions d’évacuation ainsi que sur l'identitĂ© des personnes chargĂ©es de les mettre en Ɠuvre ». Pour les Ă©tablissements dans lesquels peuvent se trouver occupĂ©es ou rĂ©unies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux dans lesquels, quelle que soit leur importance, sont manipulĂ©es et mises en Ɠuvre des matiĂšres inflammables, une consigne de sĂ©curitĂ© incendie doit ĂȘtre Ă©tablie et affichĂ©e de maniĂšre trĂšs apparente dans chaque local oĂč l’effectif est supĂ©rieur Ă  5 personnes ; dans chaque local oĂč sont stockĂ©es des matiĂšres explosives ou inflammables ; dans chaque local ou dans chaque dĂ©gagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. La consigne de sĂ©curitĂ© incendie indique le matĂ©riel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou Ă  ses abords ; les personnes chargĂ©es de mettre ce matĂ©riel en action ; pour chaque local, les personnes chargĂ©es de diriger l'Ă©vacuation des travailleurs et Ă©ventuellement du public ; les mesures spĂ©cifiques liĂ©es Ă  la prĂ©sence de personnes handicapĂ©es, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sĂ©curisĂ©s ou des espaces Ă©quivalents ; les moyens d'alerte ; les personnes chargĂ©es d'aviser les sapeurs-pompiers dĂšs le dĂ©but d'un incendie ; l'adresse et le numĂ©ro d'appel tĂ©lĂ©phonique du service de secours de premier appel, en caractĂšres apparents ; le devoir, pour toute personne apercevant un dĂ©but d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en Ɠuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivĂ©e des travailleurs spĂ©cialement dĂ©signĂ©s. La consigne incendie doit ĂȘtre communiquĂ©e Ă  l’inspection du travail. Pour les autres Ă©tablissements non soumis Ă  l’élaboration d’une consigne, le Code du travail indique que l’employeur Ă©tablit des instructions permettant d’assurer l’évacuation rapide de la totalitĂ© des occupants ou leur Ă©vacuation diffĂ©rĂ©e, lorsque celle-ci est rendue nĂ©cessaire, dans des conditions de sĂ©curitĂ© maximale. Quels sont les salariĂ©s concernĂ©s par la formation incendie ? Quelle que soit l’activitĂ© de l’entreprise, l’ensemble du personnel doit ĂȘtre formĂ© Ă  donner l’alerte ; utiliser les moyens de premier secours afin de pouvoir faire face Ă  un dĂ©but d’incendie, notamment manipulation des extincteurs ; exĂ©cuter les diffĂ©rentes manƓuvres nĂ©cessaires mise en sĂ©curitĂ© du poste de travail, Ă©vacuation totale ou diffĂ©rĂ©e si nĂ©cessaire... En complĂ©ment de ces mesures minimales et compte tenu de l’organisation des mesures de prĂ©vention de l’incendie mises en place par l’employeur dans certaines entreprises prĂ©sentant des risques plus importants d’incendie, certains salariĂ©s seront spĂ©cifiquement formĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre des Ă©quipements complexes de lutte contre incendie les Ă©quipiers de premiĂšre et seconde intervention EPI et ESI ; mettre en sĂ©curitĂ© certaines installations coupures des Ă©nergies, stockage de gaz... les Ă©quipiers d’intervention technique EIT ; encadrer l’évacuation ou mettre en sĂ©curitĂ© les travailleurs et tous les occupants les Ă©quipiers d’évacuation guide file, serre file..... Sans les mentionner explicitement, le Code du travail fait rĂ©fĂ©rence Ă  des travailleurs spĂ©cialement dĂ©signĂ©s » par l’employeur. Ces dĂ©nominations techniques figurent dans les rĂ©fĂ©rentiels de bonnes pratiques de sĂ©curitĂ© incendie qui dĂ©taillent les missions de ces Ă©quipes d’intervention. Il est souhaitable que ces personnes soient formĂ©es par un salariĂ© appartenant Ă  l’entreprise, dĂ©signĂ© par l’employeur en raison de ces compĂ©tences en la matiĂšre et prĂ©sentant une bonne connaissance des lieux de travail et de l’activitĂ© de l’entreprise. Quels sont les documents associĂ©s Ă  ces consignes ? Les rĂ©fĂ©rentiels de bonnes pratiques recommandent Ă©galement d’associer certains documents Ă  ces consignes. Il s’agit notamment du plan d’évacuation destinĂ© Ă  aider les personnes Ă  se repĂ©rer sur le site et Ă  anticiper le bon itinĂ©raire d’évacuation cheminements de secours, espaces d’attentes sĂ©curisĂ©s... associĂ© aux points de rassemblement ; du plan d’intervention destinĂ© aux services de secours extĂ©rieurs identification des zones et Ă©quipements Ă  risques, des espaces d’attente sĂ©curisĂ©s, des ouvrants en façade rĂ©servĂ©s aux Ă©quipes de secours .... Quels sont les exercices pratiques obligatoires en matiĂšre de prĂ©vention incendie ? La rĂ©alisation d’essais de matĂ©riel et d’exercices pratiques sont indispensables pour vĂ©rifier l’efficience du dispositif mis en place par l’employeur. La consigne de sĂ©curitĂ© incendie, obligatoire dans la majoritĂ© des entreprises, prĂ©voit des essais et exercices pratiques afin de - reconnaĂźtre le signal d’alarme ; - localiser les espaces d’attentes sĂ©curisĂ©s ; - savoir se servir des moyens de premiers secours extincteurs notamment ; - exĂ©cuter les diffĂ©rentes manƓuvres nĂ©cessaires. En l’absence de prĂ©cisions du Code du travail, l’INRS recommande - d’effectuer des exercices d’évacuation tous les 6 mois au minimum ; - d’adapter le renouvellement des essais de manipulation des extincteurs, de 6 mois Ă  3 ans, en fonction des risques incendie de l’entreprise et en veillant Ă  ce que tout nouvel embauchĂ© soit rapidement formĂ©. Pour Ă©tablissements dans lesquels la consigne de sĂ©curitĂ© incendie n’est pas obligatoire, aucune prĂ©cision concernant ces essais et exercices ne figure dans le Code du travail, toutefois, il est recommandĂ© d’appliquer les mĂȘmes pĂ©riodicitĂ©s.

ArticleR511-1. Lorsque les désordres affectant des murs, bùtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs

Histoires â–ș Histoire de la France â–ș vous ĂȘtes iciHistoire de la FranceChronologie abrĂ©gĂ©e de l’histoire de FranceSommaire L’AntiquitĂ© Le Moyen Âge L’Ancien RĂ©gime La RĂ©volution Le XIXe siĂšcle Le XXe siĂšcle L’AntiquitĂ©-1200PremiĂšres pĂ©nĂ©trations en France de peuples venus de l’Est-600Fondation de Marseille par les Grecs-600, -400Les Celtes s’installent massivement en Gaule-390Les Gaulois font le siĂšge de Rome-122PremiĂšres colonies romaines dans la partie mĂ©ridionale de la Gaule Provence, Narbonne-52La Gaule est conquise par les Romains. À AlĂ©sia, VercingĂ©torix remet ses armes Ă  Jules CĂ©sar. Fondation de LutĂšce Paris177PremiĂšres persĂ©cutions des chrĂ©tiens en Gaule253-275PremiĂšres invasions des Barbares venus de l’est406Seconde vague d’invasions barbares451Les Huns sont repoussĂ©s Ă  Troyes476Prise de Rome. Fin de l’empire romain d’Occident🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France Ă  l’ Moyen Âge481Clovis, couronnĂ© roi des Francs496Conversion de Clovis au christianisme511-751Les rois mĂ©rovingiens751Les Carolingiens PĂ©pin le Bref, roi des Francs768Charlemagne, roi des Francs800Charlemagne, couronnĂ© empereur843Charles le Chauve, roi de Francia Occidentalis885Les Vikings font le siĂšge de Paris911CrĂ©ation du DuchĂ© de Normandie987Hugues Capet, premier roi de la dynastie des CapĂ©tiens1066ConquĂȘte de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie1095PremiĂšre croisade1154Henri II PlantagenĂȘt, roi d’Angleterre1229Saint Louis couronnĂ© roi de France1337DĂ©but de la Guerre de Cent Ans1347-1349ÉpidĂ©mie de peste noire1420TraitĂ© de Troyes, la France est remise au roi d’Angleterre1412-1431Vie de Jeanne d’Arc1427Couronnement de Charles VII Ă  Reims1453Fin de la Guerre de Cent-Ans🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France au Moyen Âge. Histoire de la littĂ©rature française le Moyen RĂ©gime1495DĂ©buts des guerres d’Italie1515François 1er, roi de France1534Jacques Cartier au Canada1560RĂ©gence de Catherine de MĂ©dicis1572Massacre des protestants Ă  Paris le jour de la Saint BarthĂ©lemy1594Henri IV, roi de France1598Edit de Nantes1610Assassinat d’Henri IV1617Louis XIII, roi de France, assume le pouvoir aprĂšs la rĂ©gence de Marie de MĂ©dicis1624Richelieu, conseiller du roi1628SiĂšge de la Rochelle, restrictions des clauses de l’Édit de Nantes1635Fondation de l’AcadĂ©mie française par Richelieu1642Mort de Richelieu1643Mort de Louis XIII, rĂ©gence d’Anne d’Autriche1648TraitĂ© de Westphalie1642 – 1652RĂ©voltes de la Fronde1652DĂ©but du rĂšgne de Louis XIV1661Mort de Mazarin, Louis XIV assume seul le pouvoir1685RĂ©vocation de l’Édit de Nantes1714La France concĂšde une partie du Canada Ă  l’Angleterre1715Mort de Louis XIV, rĂ©gence de Philippe d’OrlĂ©ans1728DĂ©but du rĂšgne de Louis XV1748L’Esprit des Lois de Montesquieu1751DĂ©but de la publication de l’EncyclopĂ©die de Diderot1756Essai sur les mƓurs et l’Esprit des nations de Voltaire1762Le Contrat social, de Jean-Jacques Rousseau1763Fin de la guerre de Sept Ans, la France perd l’Inde et le Canada1774Mort de Louis XV, dĂ©but du rĂšgne de Louis XVI🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France L’Ancien RĂ©gime. Histoire de la littĂ©rature française du XVIe siĂšcle. Histoire de la littĂ©rature française du XVIIe siĂšcle l’ñge baroque – l’ñge classique. Histoire de la littĂ©rature française du XVIIIe RĂ©volution1788Louis XVI convoque les États GĂ©nĂ©raux1789 20 juin Serment du Jeu de Paume 9 juillet AssemblĂ©e constituante 14 juillet Prise de la Bastille 26 aoĂ»t dĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen1791Juin Louis XVI est capturĂ© Ă  Varennes dans sa tentative de fuir le pays1792 Avril dĂ©claration de guerre contre l’Autriche et la Prusse, son alliĂ©e 10 aoĂ»t la Convention remplace l’AssemblĂ©e constituante, Louis XVI est dĂ©posĂ© 10 septembre victoire des troupes rĂ©volutionnaires Ă  Valmy 11 septembre proclamation de la RĂ©publique1793 21 janvier Louis XVI est exĂ©cutĂ© Mai dĂ©but de la Terreur1794 Mars-avril exĂ©cution des HĂ©bertistes puis des Indulgents, dont font partie Danton et Desmoulins. Robespierre prend la tĂȘte du ComitĂ© de salut public 27 aoĂ»t exĂ©cution de Robespierre et fin de la Convention montagnarde1795Octobre le Directoire succĂšde Ă  la Convention1796-1798Campagnes militaires victorieuses de Bonaparte en Autriche, Italie et Egypte1799 Novembre Coup d’Etat de Bonaparte 18 Brumaire. Le Consulat succĂšde au Directoire🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France La XIXe siĂšcle1800Bonaparte nommĂ© premier consul1801Concordat1802Constitution de l’An X Bonaparte consul Ă  vie »1804 Code civil, Banque de France NapolĂ©on 1er, empereur1805DĂ©faite Ă  Trafalgar ; Victoire Ă  Austerlitz1808DĂ©but du blocus continental contre l’Angleterre1812Campagne de Russie1814 DĂ©faite de Leipzig, NapolĂ©on dĂ©portĂ© Ă  l’üle d’Elbe Louis XVIII, roi de France1815 Les Cent Jours 20 mars-20 juin DĂ©faite Ă  Waterloo ; NapolĂ©on exilĂ© Ă  Sainte HĂ©lĂšne DĂ©but de la Restauration1824Charles X, roi de France1830 JournĂ©es des Trois Glorieuses 27, 28, 29 juillet Louis Philippe, roi de France, dĂ©but de la monarchie de Juillet Prise d’Alger1840 DĂ©but du ministĂšre Guizot1848 24 fĂ©vrier Abdication de Louis Philippe, proclamation de la Seconde RĂ©publique Suffrage universel uniquement pour les hommes Novembre Louis-NapolĂ©on Bonaparte, prĂ©sident de la RĂ©publique1852NapolĂ©on III, dĂ©but du Second Empire1857ConquĂȘte de l’AlgĂ©rie1870 Guerre franco-prussienne, NapolĂ©on III prisonnier Ă  Sedan. Proclamation de la TroisiĂšme RĂ©publique 4 septembre1871 FĂ©vrier Insurrection de la Commune de Paris 10 mai TraitĂ© de Francfort, la France perd l’Alsace et la Lorraine 18 mai Écrasement de la Commune1882MinistĂšre Jules Ferry DĂ©cret sur l’enseignement gratuit, laĂŻc et obligatoire de 6 Ă  13 ans1883Protectorat sur l’Annam Vietnam1887CrĂ©ation de l’Indochine française1898Affaire Dreyfus Zola publie J’accuse ! » dans l’Aurore🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France Le XIXe XXe siĂšcle1900Intervention des troupes françaises contre la rĂ©volte des Boxers en Chine1905SĂ©paration de l’Église et de l’État1913-1920Raymond PoincarĂ©, prĂ©sident de la RĂ©publique1914DĂ©but de la PremiĂšre Guerre mondiale1916FĂ©vrier-novembre bataille de Verdun191811 novembre signature de l’armistice1919TraitĂ© de Versailles l’Alsace et la Lorraine rendues Ă  la France1923 Premier ministĂšre PoincarĂ© jusqu’en 1924 Occupation de la Ruhr par les troupes françaises1926-1929Second ministĂšre PoincarĂ©1929DĂ©but de la construction de la ligne Maginot entre la France et l’Allemagne1931DĂ©but de la rĂ©cession Ă©conomique jusqu’en 19351936Front Populaire ministĂšre de LĂ©on Blum1938Septembre signature par le prĂ©sident Daladier des Accords de Munich1939DĂ©claration de guerre Ă  l’Allemagne1940 Mai l’Allemagne envahit la France au nord de la ligne Maginot 18 juin depuis Londres, appel du gĂ©nĂ©ral de Gaulle Ă  la rĂ©sistance des Français 22 juin signature de l’armistice par le gouvernement PĂ©tain 11 juillet proclamation du gouvernement de Vichy 24 octobre PĂ©tain rencontre Hitler Ă  Montoire1941PremiĂšres arrestations de Juifs194211 novembre la zone libre au sud est envahie par les Allemands1944 6 juin DĂ©barquement alliĂ© en Normandie 15 AoĂ»t DĂ©barquement des troupes franco-amĂ©ricaines en Provence 25 aoĂ»t LibĂ©ration de Paris1945Gouvernement Provisoire de la RĂ©publique Française GPRF, dirigĂ© par le gĂ©nĂ©ral de Gaulle lois sur le vote des femmes, les nationalisations, crĂ©ation de la SĂ©curitĂ© Sociale1946Janvier DĂ©mission du gĂ©nĂ©ral de Gaulle du GPRF1951CrĂ©ation de la CommunautĂ© EuropĂ©enne du Charbon et de l’Acier CECA, ancĂȘtre de l’Union EuropĂ©enne1954 7 mai DĂ©faite de DiĂȘn BiĂȘn Phu, fin de l’occupation française en Indochine 1er novembre dĂ©but de la guerre d’AlgĂ©rie1956IndĂ©pendances du Maroc et de la Tunisie1957TraitĂ© de Rome crĂ©ation de la Commission Economique et EuropĂ©enne CEE1958 Juin de Gaulle revient au pouvoir Ă  la suite de la crise algĂ©rienne Septembre adoption de la nouvelle constitution de la Ve RĂ©publique DĂ©cembre de Gaulle est Ă©lu prĂ©sident de la RĂ©publique1962IndĂ©pendance de l’AlgĂ©rie Ă  la suite des accords d’Evian1963 De Gaulle s’oppose Ă  l’entrĂ©e de la Grande Bretagne dans la CEE TraitĂ© d’AmitiĂ© franco-allemand1966Retrait de la France du dispositif militaire de l’OTAN1968ÉvĂ©nements de mai1969 Avril dĂ©mission du gĂ©nĂ©ral de Gaulle. Georges Pompidou est Ă©lu prĂ©sident de la RĂ©publique en juin1971François Mitterrand, premier secrĂ©taire du Parti Socialiste PS1973Premier choc pĂ©trolier1974ValĂ©ry Giscard d’Estaing, prĂ©sident de la RĂ©publique. Jacques Chirac est premier ministre jusqu’en 19761979PremiĂšres Ă©lections du Parlement europĂ©en1981François Mitterrand, prĂ©sident de la RĂ©publique1986PremiĂšre cohabitation Jacques Chirac, premier ministre1988Réélection de François Mitterrand Ă  la prĂ©sidence de la RĂ©publique1995Jacques Chirac, prĂ©sident de la RĂ©publique réélu en 2002🚀 Allez plus loin ! 🚀 Histoire dĂ©taillĂ©e de la France Le XXe connexes LumiĂšre sur
 Histoire de la littĂ©rature française. Histoire de la langue française. L’AcadĂ©mie française. Qu’est-ce que la littĂ©rature ? Histoire rĂ©sumĂ©e du vocabulaire français. Louis XIV ; le Roi-Soleil. Auteurs de livresRecherche sur le site

1Les installations classĂ©es pour la protection de l’environnement sont rĂ©gies par les articles L.511-1 et suivants du Code de l'environnement 2 Les termes suivis d'un astĂ©risque font l'objet d'une dĂ©finition dans les dispositions gĂ©nĂ©rales § VIII. REGLEMENT – TOME 1 44 Plan local d’urbanisme de Paris Article UG.2 - Occupations et utilisations du sol soumises Ă  des

For the purposes of this chapter, unless the context otherwise requires— 2 AffiliateThe term “affiliate” means a person that directly or indirectly owns or controls, is owned or controlled by, or is under common ownership or control with, another person. For purposes of this paragraph, the term “own” means to own an equity interest or the equivalent thereof of more than 10 percent. 3 Amateur stationThe term “amateur station” means a radio station operated by a duly authorized person interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest. 4 AT&T Consent DecreeThe term “AT&T Consent Decree” means the order entered August 24, 1982, in the antitrust action styled United States v. Western Electric, Civil Action No. 82–0192, in the United States District Court for the District of Columbia, and includes any judgment or order with respect to such action entered on or after August 24, 1982. 5 Bell operating companyThe term “Bell operating company”—A means any of the following companies Bell Telephone Company of Nevada, Illinois Bell Telephone Company, Indiana Bell Telephone Company, Incorporated, Michigan Bell Telephone Company, New England Telephone and Telegraph Company, New Jersey Bell Telephone Company, New York Telephone Company, U S West Communications Company, South Central Bell Telephone Company, Southern Bell Telephone and Telegraph Company, Southwestern Bell Telephone Company, The Bell Telephone Company of Pennsylvania, The Chesapeake and Potomac Telephone Company, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of Maryland, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of Virginia, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of West Virginia, The Diamond State Telephone Company, The Ohio Bell Telephone Company, The Pacific Telephone and Telegraph Company, or Wisconsin Telephone Company; and C does not include an affiliate of any such company, other than an affiliate described in subparagraph A or B. 13 Construction permitThe term “construction permit” or “permit for construction” means that instrument of authorization required by this chapter or the rules and regulations of the Commission made pursuant to this chapter for the construction of a station, or the installation of apparatus, for the transmission of energy, or communications, or signals by radio, by whatever name the instrument may be designated by the Commission. 14 Consumer generated mediaThe term “consumer generated media” means content created and made available by consumers to online websites and services on the Internet, including video, audio, and multimedia content. 19 Electronic messaging serviceThe term “electronic messaging service” means a service that provides real-time or near real-time non-voice messages in text form between individuals over communications networks. 22 Great Lakes AgreementThe term “Great Lakes Agreement” means the Agreement for the Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio in force and the regulations referred to therein. 23 HarborThe term “harbor” or “port” means any place to which ships may resort for shelter or to load or unload passengers or goods, or to obtain fuel, water, or supplies. This term shall apply to such places whether proclaimed public or not and whether natural or artificial. 24 Information serviceThe term “information service” means the offering of a capability for generating, acquiring, storing, transforming, processing, retrieving, utilizing, or making available information via telecommunications, and includes electronic publishing, but does not include any use of any such capability for the management, control, or operation of a telecommunications system or the management of a telecommunications service. 25 Interconnected VoIP serviceThe term “interconnected VoIP service” has the meaning given such term under section of title 47, Code of Federal Regulations, as such section may be amended from time to time. 27 Interoperable video conferencing serviceThe term “interoperable video conferencing service” means a service that provides real-time video communications, including audio, to enable users to share information of the user’s choosing. 28 Interstate communicationThe term “interstate communication” or “interstate transmission” means communication or transmission A from any State, Territory, or possession of the United States other than the Canal Zone, or the District of Columbia, to any other State, Territory, or possession of the United States other than the Canal Zone, or the District of Columbia, B from or to the United States to or from the Canal Zone, insofar as such communication or transmission takes place within the United States, or C between points within the United States but through a foreign country; but shall not, with respect to the provisions of subchapter II of this chapter other than section 223 of this title, include wire or radio communication between points in the same State, Territory, or possession of the United States, or the District of Columbia, through any place outside thereof, if such communication is regulated by a State commission. 33 Mobile serviceThe term “mobile service” means a radio communication service carried on between mobile stations or receivers and land stations, and by mobile stations communicating among themselves, and includes A both one-way and two-way radio communication services, B a mobile service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations whether licensed on an individual, cooperative, or multiple basis for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation, and C any service for which a license is required in a personal communications service established pursuant to the proceeding entitled “Amendment to the Commission’s Rules to Establish New Personal Communications Services” GEN Docket No. 90–314; ET Docket No. 92–100, or any successor proceeding. 34 Mobile stationThe term “mobile station” means a radio-communication station capable of being moved and which ordinarily does move. 35 Network elementThe term “network element” means a facility or equipment used in the provision of a telecommunications service. Such term also includes features, functions, and capabilities that are provided by means of such facility or equipment, including subscriber numbers, databases, signaling systems, and information sufficient for billing and collection or used in the transmission, routing, or other provision of a telecommunications service. 36 Non-interconnected VoIP serviceThe term “non-interconnected VoIP service”—A means a service that—i enables real-time voice communications that originate from or terminate to the user’s location using Internet protocol or any successor protocol; and 38 Operator B “Operator” on a foreign ship means, for the purpose of part II of subchapter III of this chapter, a person holding a certificate as such of the proper class complying with the provisions of the radio regulations annexed to the International Telecommunication Convention in force, or complying with an agreement or treaty between the United States and the country in which the ship is registered. 39 PersonThe term “person” includes an individual, partnership, association, joint-stock company, trust, or corporation. 40 Radio communicationThe term “radio communication” or “communication by radio” means the transmission by radio of writing, signs, signals, pictures, and sounds of all kinds, including all instrumentalities, facilities, apparatus, and services among other things, the receipt, forwarding, and delivery of communications incidental to such transmission. 41 Radio officer B “Radio officer” on a foreign ship means, for the purpose of part II of subchapter III of this chapter, a person holding at least a first or second class radiotelegraph operator’s certificate complying with the provisions of the radio regulations annexed to the International Telecommunication Convention in force. 43 Radiotelegraph auto alarmThe term “radiotelegraph auto alarm” on a ship of the United States subject to the provisions of part II of subchapter III of this chapter means an automatic alarm receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal and has been approved by the Commission. “Radiotelegraph auto alarm” on a foreign ship means an automatic alarm receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal and has been approved by the government of the country in which the ship is registered Provided, That the United States and the country in which the ship is registered are parties to the same treaty, convention, or agreement prescribing the requirements for such apparatus. Nothing in this chapter or in any other provision of law shall be construed to require the recognition of a radiotelegraph auto alarm as complying with part II of subchapter III of this chapter, on a foreign ship subject to part II of subchapter III of this chapter, where the country in which the ship is registered and the United States are not parties to the same treaty, convention, or agreement prescribing the requirements for such apparatus. 44 Rural telephone companyThe term “rural telephone company” means a local exchange carrier operating entity to the extent that such entity—A provides common carrier service to any local exchange carrier study area that does not include either—i any incorporated place of 10,000 inhabitants or more, or any part thereof, based on the most recently available population statistics of the Bureau of the Census; or ii any territory, incorporated or unincorporated, included in an urbanized area, as defined by the Bureau of the Census as of August 10, 1993; D has less than 15 percent of its access lines in communities of more than 50,000 on February 8, 1996. 45 Safety conventionThe term “safety convention” means the International Convention for the Safety of Life at Sea in force and the regulations referred to therein. 46 ShipA The term “ship” or “vessel” includes every description of watercraft or other artificial contrivance, except aircraft, used or capable of being used as a means of transportation on water, whether or not it is actually afloat. B A ship shall be considered a passenger ship if it carries or is licensed or certificated to carry more than twelve passengers. D A passenger is any person carried on board a ship or vessel except 1 the officers and crew actually employed to man and operate the ship, 2 persons employed to carry on the business of the ship, and 3 persons on board a ship when they are carried, either because of the obligation laid upon the master to carry shipwrecked, distressed, or other persons in like or similar situations or by reason of any circumstance over which neither the master, the owner, nor the charterer if any has control. 47 StateThe term “State” includes the District of Columbia and the Territories and possessions. 48 State commissionThe term “State commission” means the commission, board, or official by whatever name designated which under the laws of any State has regulatory jurisdiction with respect to intrastate operations of carriers. 49 Station licenseThe term “station license”, “radio station license”, or “license” means that instrument of authorization required by this chapter or the rules and regulations of the Commission made pursuant to this chapter, for the use or operation of apparatus for transmission of energy, or communications, or signals by radio, by whatever name the instrument may be designated by the Commission. 50 TelecommunicationsThe term “telecommunications” means the transmission, between or among points specified by the user, of information of the user’s choosing, without change in the form or content of the information as sent and received. 53 Telecommunications serviceThe term “telecommunications service” means the offering of telecommunications for a fee directly to the public, or to such classes of users as to be effectively available directly to the public, regardless of the facilities used. 54 Telephone exchange serviceThe term “telephone exchange service” means A service within a telephone exchange, or within a connected system of telephone exchanges within the same exchange area operated to furnish to subscribers intercommunicating service of the character ordinarily furnished by a single exchange, and which is covered by the exchange service charge, or B comparable service provided through a system of switches, transmission equipment, or other facilities or combination thereof by which a subscriber can originate and terminate a telecommunications service. 55 Telephone toll serviceThe term “telephone toll service” means telephone service between stations in different exchange areas for which there is made a separate charge not included in contracts with subscribers for exchange service. 58 United StatesThe term “United States” means the several States and Territories, the District of Columbia, and the possessions of the United States, but does not include the Canal Zone. 59 Wire communicationThe term “wire communication” or “communication by wire” means the transmission of writing, signs, signals, pictures, and sounds of all kinds by aid of wire, cable, or other like connection between the points of origin and reception of such transmission, including all instrumentalities, facilities, apparatus, and services among other things, the receipt, forwarding, and delivery of communications incidental to such transmission. June 19, 1934, ch. 652, title I, § 3, 48 Stat. 1065; May 20, 1937, ch. 229, § 2, 50 Stat. 189; Proc. No. 2695, eff. July 4, 1946, 11 7517, 60 Stat. 1352; July 16, 1952, ch. 879, § 2, 66 Stat. 711; Apr. 27, 1954, ch. 175, §§ 2, 3, 68 Stat. 64; Aug. 13, 1954, ch. 729, § 3, 68 Stat. 707; Aug. 13, 1954, ch. 735, § 1, 68 Stat. 729; Aug. 6, 1956, ch. 973, § 3, 70 Stat. 1049; Pub. L. 89–121, § 1, Aug. 13, 1965, 79 Stat. 511; Pub. L. 90–299, § 2, May 3, 1968, 82 Stat. 112; Pub. L. 97–259, title I, § 120b, Sept. 13, 1982, 96 Stat. 1097; Pub. L. 103–66, title VI, § 6002b2Bii, Aug. 10, 1993, 107 Stat. 396; Pub. L. 104–104, § 3a, c, Feb. 8, 1996, 110 Stat. 58, 61; Pub. L. 105–33, title III, § 3001b, Aug. 5, 1997, 111 Stat. 258; Pub. L. 111–260, title I, § 101, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2752. Editorial Notes References in TextThis chapter, referred to in text, was in the original “this Act”, meaning act June 19, 1934, ch. 652, 48 Stat. 1064, known as the Communications Act of 1934, which is classified principally to this chapter. For complete classification of this Act to the Code, see section 609 of this title and Tables. For definition of Canal Zone, referred to in pars. 28 and 58, see section 3602b of Title 22, Foreign Relations and Intercourse. Part II of subchapter III of this chapter, referred to in pars. 38, 41, and 43, is classified to section 351 et seq. of this title. Part III of subchapter III of this chapter, referred to in par. 38A, is classified to section 381 et seq. of this title. CodificationIn par. 41A, “chapter 71 of title 46” substituted for “the Act of May 12, 1948 46 229a–h” on authority of Pub. L. 98–89, § 2b, Aug. 26, 1983, 97 Stat. 598, section 1 of which enacted Title 46, Shipping. References to Philippine Islands in pars. 28 and 58 of this section omitted on authority of Proc. No. 2695, issued pursuant to section 1394 of Title 22, Foreign Relations and Intercourse, which proclamation recognized the independence of Philippine Islands as of July 4, 1946. Proc. No. 2695 is set out under section 1394 of Title 22. Amendments2010—Pub. L. 111–260 added pars. 53 to 59, reordered pars. in alphabetical order based on headings of pars., and renumbered pars. as so reordered, resulting in the renumbering of pars. 1 to 59 as pars. 2 to 13, 15 to 17, 20 to 24, 26, 28 to 35, 37 to 59, 1, 14, 18, 19, 25, 36, and 27, respectively. 1997—Pars. 49 to 52. Pub. L. 105–33 added par. 49 and redesignated former pars. 49 to 51 as 50 to 52, respectively. 1996—Pub. L. 104–104, § 3a2, c4–8, redesignated subsecs. a to ff as pars. 1 to 32, respectively, realigned margins, inserted headings and words “The term”, changed capitalization, added pars. 33 to 51, reordered pars. in alphabetical order based on headings of pars., and renumbered pars. as so reordered. Subsecs. e, n. Pub. L. 104–104, § 3c1, redesignated clauses 1 to 3 as A to C, respectively. Subsec. r. Pub. L. 104–104, § 3a1, designated existing provisions as subpar. A and added subpar. B. Subsec. w. Pub. L. 104–104, § 3c2, redesignated pars. 1 to 5 as subpars. A to E, respectively. Subsecs. y, z. Pub. L. 104–104, § 3c3, redesignated pars. 1 and 2 as subpars. A and B, respectively. 1993—Subsec. n. Pub. L. 103–66, § 6002b2BiiI, inserted cl. 1 designation and added cls. 2 and 3. Subsec. gg. Pub. L. 103–66, § 6002b2BiiII, struck out subsec. gg which read as follows “ Private land mobile service’ means a mobile service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations whether licensed on an individual, cooperative, or multiple basis for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation.” 1982—Subsec. n. Pub. L. 97–259, § 120b2, substituted “a radio” for “the radio”, inserted “or receivers” after “between mobile stations”, and inserted provision that “mobile service” includes both one-way and two-way radio communication services. Subsec. gg. Pub. L. 97–259, § 120b1, added subsec. gg. 1968—Subsec. e. Pub. L. 90–299 inserted “other than section 223 of this title” after “subchapter II of this chapter”. 1965—Subsec. w5. Pub. L. 89–121, § 11, added par. 5. Subsec. x. Pub. L. 89–121, § 12, among other changes, substituted “radiotelegraph auto alarm” for “auto-alarm” wherever appearing, “receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal” for “receiver” in two places, and “country in which the ship is registered” for “country to which the ship belongs” and for “country of origin”. Subsec. y. Pub. L. 89–121, § 13, struck out “qualified operator” from pars. 1 and 2, and substituted “country in which the ship is registered” for “country to which the ship belongs”. Subsec. z. Pub. L. 89–121, § 14D, E, added subsec. z and redesignated former subsec. z as aa. Subsec. aa. Pub. L. 89–121, § 14A, D, redesignated former subsec. z as aa and former subsec. aa as bb. Subsecs. bb to dd. Pub. L. 89–121, § 14A, redesignated former subsecs. aa to cc as bb to dd and former subsec. dd as ee. Subsec. ee. Pub. L. 89–121, § 14A, B, redesignated former subsec. dd as ee, and repealed former subsec. ee which defined “existing installation”. Subsecs. ff, gg. Pub. L. 89–121, § 14B, C, redesignated subsec. gg as ff and repealed former subsec. ff which defined “new installation”. 1956—Subsec. y2. Act Aug. 6, 1956, substituted “parts II and III of subchapter III of this chapter” for “part II of subchapter III of this chapter”. 1954—Subsec. e. Act Apr. 27, 1954, § 2, obviated any possible construction that the Commission is empowered to assert common-carrier jurisdiction over point-to-point communication by radio between two points within a single State when the only possible claim that such an operation constitutes an interstate communication rests on the fact that the signal may traverse the territory of another State. Subsec. u. Act Apr. 27, 1954, § 3, inserted reference to clauses 3 and 4 of section 152b of this title. Subsecs. ee, ff. Act Aug. 13, 1954, ch. 729, added subsecs. ee and ff. Subsec. gg, “Great Lakes Agreement”. Act Aug. 13, 1954, ch. 735, added another subsec. ee which for purposes of codification was designated subsec. gg. 1952—Subsecs. bb to dd. Act July 16, 1952, added subsecs. bb to dd. 1937—Subsecs. w to aa. Act May 20, 1937, added subsecs. w to aa. Statutory Notes and Related Subsidiaries Effective Date of 1956 AmendmentAmendment by act Aug. 6, 1956, effective Mar. 1, 1957, see section 4 of act Aug. 6, 1956, set out as an Effective Date note under section 381 of this title. Effective Date of 1954 AmendmentAmendment by act Aug. 13, 1954, ch. 735, effective Nov. 13, 1954, see section 6 of act Aug. 13, 1954, set out as an Effective Date note under section 507 of this title. Effective Date of 1952 AmendmentSection 19 of act July 16, 1952, provided that “This Act [enacting section 1343 of Title 18, Crimes and Criminal Procedure, amending this section and sections 154, 155, 307 to 312, 315, 316, 319, 402, 405, 409, and 410 of this title, and enacting provisions set out as notes under this section and section 609 of this title] shall take effect on the date of its enactment [July 16, 1952], but—“1 Insofar as the amendments made by this Act to the Communications Act of 1934 [this chapter] provide for procedural changes, requirements imposed by such changes shall not be mandatory as to any agency proceeding as defined in the Administrative Procedure Act [see sections 551 et seq. and 701 et seq. of Title 5, Government Organization and Employees] with respect to which hearings have been commenced prior to the date of enactment of this Act [July 16, 1952]. “2 The amendments made by this Act to section 402 of the Communications Act of 1934 [section 402 of this title] relating to judicial review of orders and decisions of the Commission shall not apply with respect to any action or appeal which is pending before any court on the date of enactment of this Act [July 16, 1952].” Limitation on LiabilityPub. L. 111–260, § 2, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2751, provided that “a In General.—Except as provided in subsection b, no person shall be liable for a violation of the requirements of this Act [see Short Title of 2010 Amendment note set out under section 609 of this title] or of the provisions of the Communications Act of 1934 [47 151 et seq.] that are amended or added by this Act with respect to video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services to the extent such person—“1 transmits, routes, or stores in intermediate or transient storage the communications made available through the provision of advanced communications services by a third party; or “2 provides an information location tool, such as a directory, index, reference, pointer, menu, guide, user interface, or hypertext link, through which an end user obtains access to such video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services. “b Exception.—The limitation on liability under subsection a shall not apply to any person who relies on third party applications, services, software, hardware, or equipment to comply with the requirements of this Act or of the provisions of the Communications Act of 1934 that are amended or added by this Act with respect to video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services.” Proprietary TechnologyPub. L. 111–260, § 3, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2752, provided that “No action taken by the Federal Communications Commission to implement this Act [see Short Title of 2010 Amendment note set out under section 609 of this title] or any amendment made by this Act shall mandate the use or incorporation of proprietary technology.” Great Lakes AgreementThe Great Lakes Agreement, referred to in this section, relates to the bilateral Agreement for the Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio, signed at Ottawa, Canada, Feb. 21, 1952; entered into force Nov. 13, 1954, 3 UST 4926. A subsequent agreement for Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio, 1973, was signed at Ottawa, Canada, Feb. 26, 1973, and entered into force May 16, 1975, 25 UST 935. Safety ConventionThe United States was a party to the International Convention for the Safety of Life at Sea, signed at London May 31, 1929, entered into force as to the United States, Nov. 7, 1936, 50 Stat. 1121, 1306. For subsequent International Conventions for the Safety of Life at Sea to which the United States has been a party, see section 1602 of Title 33, Navigation and Navigable Waters, and notes thereunder. DefinitionsPub. L. 113–200, title I, § 112, Dec. 4, 2014, 128 Stat. 2066, provided that “In this title [amending sections 325, 338, 534, and 543 of this title and enacting provisions set out as notes under sections 325, 338, and 534 of this title]“1 Appropriate congressional committees.—The term appropriate congressional committees’ means the Committee on Energy and Commerce and the Committee on the Judiciary of the House of Representatives and the Committee on Commerce, Science, and Transportation and the Committee on the Judiciary of the Senate. “2 Commission.—The term Commission’ means the Federal Communications Commission.” Pub. L. 111–260, title II, § 206, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2776, provided that “In this title [amending sections 303, 330, and 613 of this title and enacting provisions set out as notes under sections 303 and 613 of this title]“1 Advisory committee.—The term Advisory Committee’ means the advisory committee established in section 201 [47 613 note]. “2 Chairman.—The term Chairman’ means the Chairman of the Federal Communications Commission. “3 Commission.—The term Commission’ means the Federal Communications Commission. “4 Emergency information.—The term emergency information’ has the meaning given such term in section of title 47, Code of Federal Regulations. “5 Internet protocol.—The term Internet protocol’ includes Transmission Control Protocol and a successor protocol or technology to Internet protocol. “6 Navigation device.—The term navigation device’ has the meaning given such term in section of title 47, Code of Federal Regulations. Pub. L. 105–33, title III, § 3001a, Aug. 5, 1997, 111 Stat. 258, provided that “Except as otherwise provided in this title [enacting section 337 of this title, amending this section and sections 303, 309, and 923 to 925 of this title, enacting provisions set out as notes under sections 254, 309, and 925 of this title, and repealing provisions set out as a note under section 309 of this title], the terms used in this title have the meanings provided in section 3 of the Communications Act of 1934 47 153, as amended by this section.” Pub. L. 104–104, § 3b, Feb. 8, 1996, 110 Stat. 61, provided that “Except as otherwise provided in this Act [see Short Title of 1996 Amendment note set out under section 609 of this title], the terms used in this Act have the meanings provided in section 3 of the Communications Act of 1934 47 153, as amended by this section.”
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Selonla loi, les employeurs doivent afficher ces renseignements aux endroits visibles, afin de permettre aux employĂ©s de les consulter facilement, et aux endroits oĂč les renseignements attireront le regard des employĂ©s. Ce tableau rĂ©sume les exigences en matiĂšre d'affichage pour chaque administration. Les exigences particuliĂšres, comme superKARINErien a redire le top1Parfait pour surĂ©lever un meuble,MENAELParfait pour surĂ©lever un meuble, fiable et solide5Produit solide pour le rangementBOUTHEINAProduit solide pour le rangement5FragileBRIGITTELes pas de vis en plastique ne sont pas solides2Simple, rapide et efficaceMIKESimple, rapide et efficace5P satisfaireJEAN-GARDYtrĂšs satisfaire5TrĂšs bon rapport qualitĂ© prixnadiaTrĂšs bon rapport qualitĂ© prix4SuperCLAIRESuper5TrĂšs utileAYMELINETrĂšs utile5Mis sur meuble kallax ParfaitMARCMis sur meuble kallax Parfait5Je suis rarement deçue parIRENEJe suis rarement deçue par les articles que j' finition au meuble, et facile Ă  monter5TrĂšs bienAlexTrĂšs bien5ParfaitLAZIZParfait5Beau designDOROTHEEBeaux, solides et utilisables sur tous les meubles. Je les ai achetĂ©s pour les caissons METOD et pour changer les pieds d'un meuble TV5Pieds pour meubles Ă  casiersTHERESEExistent en trois hauteurs. AchetĂ© les plus petits, qui rĂ©pondent parfaitement Ă  mes attentes. Discrets, simples et nĂ©anmoins Irak.
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