Lesnouvelles dispositions modifiant profondément la loi du 10 juillet 1965 (mise à jour mai 2021) La loi n°1021 du 23 novembre 2018 (ÉLAN) a prévu que des modifications, améliorations, redéfinitions, simplifications et précisions devaient être apportées à la loi n°557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qu’un « code de la
I. L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la société. II. Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article 153, statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 155. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité, décider que les droits formant rompus ne sont pas négociables et que les actions correspondantes sont vendues ; les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier d'actions attribuées. III. L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droit préférentiel de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. La délégation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe prive d'effet toute délégation antérieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles 186-3, 208-1 à 208-19 de la présente loi et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une résolution particulière. Lorsqu'elle procède à la délégation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe, l'assemblée générale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises en application de l'article 269 ainsi que pour les certificats d'investissement émis en application de l'article 283-1 ; elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie de valeurs mobilières. IV. Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. V. Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu'il peut préalablement fixer. Le président rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier. Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte à l'assemblée générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de capital précédemment votées par l'assemblée générale extraordinaire. VI. Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital. VII. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article sont nulles.
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Adéfaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Article 3
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes code de la copropriété. Communément appelée loi du 10 juillet 1965, il s’agit de la loi fondatrice régissant le fonctionnement et l’organisation des copropriétés en France. Ce texte de loi a évolué au fil des années, en s’adaptant aux évolutions des besoins des copropriétaires. En tout, on compte une quarantaine de modifications de la loi. Les deux évolutions les plus récente sont issues de la loi ALUR en 2014 et de la loi ELAN en 2018. Cette loi est composée de 5 grands chapitres Chapitre 1 Définition et organisation d’une copropriété articles 1 à 16 définition, désignation et réglementation des parties privées et communes, répartition des charges, existence du budget prévisionnel, règlement de copropriété, personnalité juridique, missions et responsabilité du syndicat des copropriétaires Chapitre 2 Administration de la copropriété articles 17 à 29 syndic, assemblée générale, règles de majorité articles 24, 25, 26, procédures de copropriété en difficulté Chapitre 3 Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation articles 30 à 37 travaux modifiant la structure de l’immeuble Chapitre 4 et 4bis Reconstruction et résidences-services articles 38 à 41 en cas de copropriété détruite et cas particulier des résidences-services Chapitre 5 Dispositions générales articles 42 à 50 contestations d’assemblée générale ou de réglement, procédures, etc. Les mesures phares de la loi du 10 juillet 1965 👉 La loi du 10 juillet 1965 a définit le concept de copropriété, une pratique déjà en vigueur depuis plus d’un siècle. Elle définit alors la copropriété comme tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables ». Grâce aux définitions des parties privatives et des parties communes, la loi du 10 juillet 1965 met en perspective le besoin de garantir le droit individuel à la propriété, tout en préservant l’intérêt collectif. Ainsi, les copropriétaires peuvent ainsi jouir librement de leurs lots sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. 👉 Le deuxième chapitre de la loi concerne l’administration de la copropriété et définit notamment le fonctionnement des assemblées générales, le rôle du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic de copropriété. En outre, il définit les majorités applicables. À SAVOIR – La loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’un syndic de copropriété est obligatoire. Par conséquent, une copropriété ne peut être dépourvue de syndic ! Grâce à la loi du 10 juillet 1965, il n’est plus nécessaire de recueillir l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour la réalisation de travaux. La majorité simple, la majorité absolue ou la double majorité peuvent être nécessaire pour adopter certaines résolutions articles 24, 25, 26. majorité simple de l’article 24 elle ne prend pas en compte les abstentions et les copropriétaires non-représentés. Elle concerne les décisions relatives à la gestion courante de la copropriété comme le vote du budget prévisionnel, les travaux d’entretien, etc. ; majorité abolue de l’article 25 elle prend en compte les abstentions et les non-représentés. Cette majorité absolue est utilisée pour les décisions relatives aux organes de la copro et la sécurité de l’immeuble ; double majorité de l’article 26 une résolution relevant de la double majorité doit regrouper la majorité de tous les copropriétaires de l’immeuble et cette dernière doit également représenter 2/3 des tantièmes de la copropriété. L’utilisation de la double majorité concerne la modification de l’organisation de l’immeuble. 👉 Enfin, la loi prévoit également que la décision de surélever l’immeuble ou de céder le droit de surélever le bâtiment doit être voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité de l’article 26 majorité des copropriétaires représentant les 2/3 des tantièmes. Les apports de la Loi ALUR de 2014 La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ALUR prévoit notamment les missions du syndic sont encadrées par un contrat conforme à un modèle type, qui comprend une partie forfaitaire pour les actes de gestion courante, et une liste limitative de prestations pouvant faire l’objet d’une rémunération supplémentaire; le syndic a l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sauf si l’assemblée générale en décide autrement pour les plus petites copropriétés de moins de 15 lots ; les majorités applicables afin de faciliter la prise de décision en assemblée générale et la réalisation de travaux sont abaissées ; le syndic doit impérativement procéder à l’immatriculation de l’immeuble au registre des copropriétés, pour permettre aux pouvoirs publics d’améliorer leur connaissance de l’état des copropriétés et, le cas échéant, de mettre en œuvre des actions destinées à prévenir leurs difficultés ; les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation doivent bénéficier d’un fonds de travaux qui permet le financement de travaux qui ne sont pas couverts par le budget prévisionnel. Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel voté chaque année. Les apports de la Loi ÉLAN de 2018 En 2018, la loi consacrée à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ELAN est votée. Elle a également pour objectif d’améliorer le droit des copropriétés. L’article 215 de la loi Elan permet au gouvernement de prendre deux ordonnances afin de rendre le droit de la copropriété plus accessible, plus lisible et plus simple. Ces deux ordonnances prévoient de regrouper et d’organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété au sein d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis, dans un délais de deux ans à compter du 23 novembre 2018 ; de réformer les règles applicables à compter du 1er juin 2020n afin d’améliorer la gestion des immeuble et prévenir les contentieux. Par ailleurs, les articles 203 à 214 modifient la loi du 10 juillet 1965 et prévoient la possibilité d’une participation des copropriétaires à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, afin de réduire l’absentéisme aux assemblées générales de copropriétaires ; le renvoi à un décret pour préciser la liste minimale des documents devant figurer dans l’espace dématérialisé sécurisé de la copropriété extranet copropriété géré par le syndic ; l’élargissement du dispositif de lutte contre les impayés de charges courantes aux dépenses de travaux ; la mise en place de pénalités financières imputées sur les honoraires de base du syndic qui ne transmet pas les pièces demandées par le conseil syndical dans un délai d’un mois à compter de la demande. Qu’est-ce que le code de la copropriété ? Le Code de la copropriété est un document qui recense l’ensemble des textes régissant l’organisation et le fonctionnement de la copropriété. C’est l’outil de référence des professionnels comme des particuliers impliqués dans la gestion d’un immeuble. C’est la clef de voûte du droit de la copropriété. Le code de copropriété est l’unique référence pour établir les règles de fonctionnement d’un immeuble partagé par des propriétaires. Il est utilisé aussi bien par les syndics, les notaires, avocats et juges. C’est aussi une référence pour les particuliers qui s’impliquent dans l’administration d’une copro en tant que copropriétaire, président du conseil syndical ou parce qu’il est syndic bénévole. Le régime juridique de la copropriété est essentiellement basé sur deux textes la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui précise le statut de copropriété pour les immeubles; le décret n°67-223 du 17 mars 1967.
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